Titre Titre II : Emission et majoration de rentes viagères de la caisse autonome d'amortissement.
Art. 13
En vigueur depuis le 5 mai 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
La limite d'âge de soixante-cins ans visée aux articles 10, 11 et 12 ci-dessus est ramenée à soixante ans lorsque le rentier se trouvera dans l'état d'invalidité prévu par l'article 11 de la loi du 20 juillet 1886.
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Prolegi/LEGITEXT000006068053#art-13