Titre Titre II : Emission et majoration de rentes viagères de la caisse autonome d'amortissement.
Art. 11
En vigueur depuis le 30 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout titulaire de rentes viagères, émises en application de l'article 1er de l'ordonnance du 19 janvier 1945, bénéficie d'une majoration égale à 3 492 p. 100 du montant des rentes viagères à condition qu'il ait soixante-cinq ans au moins et qu'il ne soit pas imposable au titre de l'impôt général sur le revenu. Cette majoration ne pourra être cumulée avec celle prévue à l'article 9 de la loi du 13 septembre 1946.
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Prolegi/LEGITEXT000006068053#art-11