Titre Titre II : Emission et majoration de rentes viagères de la caisse autonome d'amortissement.
Art. 14
En vigueur depuis le 30 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des majorations prévues aux articles 8, 9 et 11 ci-dessus ne pourra excéder pour un même titulaire de rentes viagères 4 871 F. En aucun cas, le montant des majorations ajouté à l'ensemble des rentes servies pour le compte de l'Etat par la Caisse des dépôts et consignations au profit d'un même rentier viager ne pourra former un total supérieur à 28 522 F.
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Prolegi/LEGITEXT000006068053#art-14