Titre TITRE Ier : Des sociétés coopératives de reconstruction et de reconstitution.

Art. 15

En vigueur depuis le 17 juin 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application, les sociétés coopératives de reconstruction sont régies par les principes généraux du droit, applicables aux contrats et obligations. Toutefois, la comptabilité de la société est tenue suivant les usages du commerce. La loi du 10 septembre 1947, portant statut de la coopération ne s'applique pas aux sociétés coopératives de reconstruction immobilière ou de reconstitution mobilière.
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legi/LEGITEXT000006068056#art-15

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