Titre TITRE II : Des associations syndicales de reconstruction.
Art. 18
En vigueur depuis le 17 juin 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assemblée générale élit pour un an parmi les membres de l'association syndicale un bureau de trois à dix membres. Les fonctions de membres du bureau sont gratuites, sauf remboursement des frais exposés.
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Prolegi/LEGITEXT000006068056#art-18