Titre TITRE II : Des associations syndicales de reconstruction.

Art. 22

En vigueur depuis le 17 juin 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Le commissaire à la reconstruction prépare et propose au président et au bureau les mesures nécessaires au fonctionnement de l'association syndicale, à la préparation et au règlement des travaux. Il établit le projet de budget. Sous peine de nullité des délibérations, il participe avec voix consultative aux réunions de l'assemblée générale et du bureau. Il contresigne toutes les pièces portant engagements de dépenses, sauf dérogation accordée par le ministre de l'équipement et du logement. D'une manière générale, il est chargé de toutes les attributions qui lui sont confiées par la présente loi, par les textes réglementaires pris pour son application ou par les statuts de l'association syndicale. Le bureau et le président ne peuvent lui consentir de délégation de pouvoir.
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legi/LEGITEXT000006068056#art-22

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