Titre TITRE II : Des associations syndicales de reconstruction.

Art. 26

En vigueur depuis le 17 juin 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions spéciales de la présente loi, les règles établies pour les maires et les receveurs des communes en ce qui concerne l'ordonnancement et l'acquittement des dépenses, ainsi que la gestion, la présentation et l'examen des comptes, sont applicables aux présidents et receveurs-trésoriers des associations syndicales. Toutefois, des dérogations à ces règles pourront être édictées par arrêtés concertés entre le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'équipement et du logement. Les receveurs-trésoriers sont, pour l'exercice des attributions définies au paragraphe 1er du présent article, soumis aux conditions de surveillance et de responsabilité imposées aux comptables communaux. En outre, ils sont tenus de communiquer aux agents dûment mandatés par le ministre de l'équipement et du logement, sur place ou par écrit, tous renseignements, pièces ou documents intéressant la gestion des associations syndicales.
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legi/LEGITEXT000006068056#art-26

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