Titre TITRE II : Des associations syndicales de reconstruction.

Art. 30

En vigueur depuis le 17 juin 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les commissaires à la reconstruction et le personnel des associations syndicales ne sont pas des fonctionnaires en activité de service, leur statut est celui du personnel des entreprises privées.
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legi/LEGITEXT000006068056#art-30

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