Titre TITRE III : Dispositions communes.

Art. 33

En vigueur depuis le 17 juin 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Les administrateurs et les membres des bureaux sont responsables envers la société coopérative ou l'association syndicale et envers les tiers soit des infractions aux dispositions légales ou réglementaires, soit des fautes lourdes qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions.
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legi/LEGITEXT000006068056#art-33

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