Titre TITRE II : Des associations syndicales de reconstruction.

Art. 29

En vigueur depuis le 24 mars 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
La liquidation de l'association dissoute, ainsi que l'accomplissement des conditions imposées par le ministre, sont assurés, sous le contrôle du ministre de l'équipement et du logement, par le commissaire à la reconstruction ou par toute autre personne désignée par le ministre, qui fixe l'étendue de ses pouvoirs. Le receveur-trésorier conserve ses fonctions, conformément aux prescriptions de l'article 25 ci-dessus, pendant toute la période de liquidation.
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legi/LEGITEXT000006068056#art-29

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