Titre TITRE II : Des associations syndicales de reconstruction.

Art. 26 bis

En vigueur depuis le 31 déc. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recouvrement des recettes de l'association est effectué au vu de titres de perception émis par le président et contresignés par le commissaire à la reconstruction. En cas de difficultés d'encaissement, ces titres de perception sont rendus exécutoires par le préfet et les poursuites sont exercées comme en matière de contributions directes.
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legi/LEGITEXT000006068056#art-26-bis

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