Titre TITRE II : Des associations syndicales de reconstruction.
Art. 26 bis
En vigueur depuis le 31 déc. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recouvrement des recettes de l'association est effectué au vu de titres de perception émis par le président et contresignés par le commissaire à la reconstruction. En cas de difficultés d'encaissement, ces titres de perception sont rendus exécutoires par le préfet et les poursuites sont exercées comme en matière de contributions directes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068056#art-26-bis