Titre TITRE II : Des associations syndicales de reconstruction.
Art. 24
En vigueur depuis le 8 févr. 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ressources propres de l'association se composent notamment : 1° D'une participation des associés fixée chaque année par l'assemblée générale, dont le montant, jusqu'à concurrence au maximum de 1 % de leurs travaux et avec leur agrément individuel, peut être imputé sur l'indemnité de dommages de guerre ; 2° Des subventions visées à l'article 31 ci-après ; 3° Des subventions et avances accordées par les départements, les communes, les établissements publics ; 4° Des libéralités, dons ou legs faits à l'association ; 5° Des subventions à recevoir de l'Etat à titre de remboursement des frais d'émission et autres, relatifs aux emprunts qui pourront être contractés en vertu des dispositions de l'article 51 ci-après. Les charges de l'association comprennent seulement les frais et dépenses nécessaires à son fonctionnement.
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Prolegi/LEGITEXT000006068056#art-24