Titre TITRE II : Des associations syndicales de reconstruction.
Art. 19
En vigueur depuis le 17 juin 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
L'administration de l'association est assurée par le bureau avec l'aide et sous le contrôle d'un commissaire à la reconstruction nommé par le ministre de l'équipement et du logement. Tout membre de l'association a le droit, à tout moment, d'obtenir du président de l'association et du commissaire à la reconstruction les renseignements qui intéressent ses intérêts dans la reconstruction. L'association ne peut engager aucun de ses membres sans l'autorisation personnelle de celui-ci, pour une somme plus élevée que l'indemnité de reconstruction à laquelle la loi du 28 octobre 1946 donne droit à ce membre.
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Prolegi/LEGITEXT000006068056#art-19