Titre TITRE II : Des associations syndicales de reconstruction.
Art. 23
En vigueur depuis le 17 juin 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Le budget de l'association syndicale prévoit obligatoirement sous des rubriques distinctes : 1° Les dépenses de fonctionnement ; 2° Les dépenses afférentes aux travaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006068056#art-23