Titre TITRE II : Des associations syndicales de reconstruction.

Art. 17

En vigueur depuis le 17 juin 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Les associations syndicales de reconstruction sont des établissements publics jouissant de l'autonomie financière et placés sous la tutelle du ministre de l'équipement et du logement. Leurs statuts sont approuvés par le ministre de l'équipement et du logement.
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legi/LEGITEXT000006068056#art-17

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