Titre TITRE VI : Dispositions diverses.
Art. 59
En vigueur depuis le 4 janv. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Les associations syndicales et les sociétés coopératives de reconstruction peuvent être autorisées à exécuter pour le compte de personnes physiques ou morales, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi n° 48-975 du 16 juin 1948 et les textes subséquents, des travaux immobiliers n'ouvrant pas droit au bénéfice de la législation sur les dommages de guerre.
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Prolegi/LEGITEXT000006068056#art-59