Titre Titre V : Conditions du travail›Chapitre Chapitre V : Des congés et des transports›Sect. Section I : Des congés.
Art. 124
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
L'employeur doit verser au travailleur, pendant toute la durée du congé, une allocation qui sera au moins égale aux salaires et indemnités dont le travailleur bénéficiait au moment du départ en congé, à l'exclusion des primes de rendement et de l'indemnité prévue à l'article 94. Pour les travailleurs bénéficiant de l'indemnité prévue à l'article 94, la durée du congé est augmentée des délais de route. A défaut de convention contraire, les délais de route ne peuvent être supérieurs au temps nécessaire au travailleur pour se rendre en congé au lieu de sa résidence habituelle et en revenir, le cas échéant.
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Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-124