Titre Titre V : Conditions du travail›Chapitre Chapitre V : Des congés et des transports›Sect. Section II : Voyages et transports.
Art. 126
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un contrat est résilié pour des causes autres que celles visées à l'article 125 ou par la faute lourde du travailleur, le montant des frais de transport, aller et retour, incombant à l'entreprise, est proportionné au temps de service du travailleur.
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Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-126