Titre Titre V : Conditions du travail›Chapitre Chapitre V : Des congés et des transports›Sect. Section II : Voyages et transports.
Art. 130
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Le travailleur qui a cessé son service peut faire valoir, auprès de son ancien employeur, ses droits en matière de congé, de voyage et de transport dans un délai maximum de deux ans à compter du jour de la cessation du travail chez ledit employeur. Toutefois, les frais de voyage ne seront payés par l'employeur qu'en cas de déplacement effectif du travailleur.
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Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-130