Titre Titre V : Conditions du travail›Chapitre Chapitre V : Des congés et des transports›Sect. Section II : Voyages et transports.
Art. 132
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Des arrêtés des chefs de territoire et des chefs de groupe de territoires pris après avis de la commission consultative du travail et soumis à l'approbation du ministre de la France d'outre-mer fixeront les mesures transitoires pour l'attibution du congé et des frais de déplacement aux travailleurs en service à la date d'application de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-132