Titre Titre V : Conditions du travail›Chapitre Chapitre V : Des congés et des transports›Sect. Section II : Voyages et transports.
Art. 128
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf stipulation contraire, les voyages et transports sont effectués par une voie et des transports normaux au choix de l'employeur. Le travailleur qui use d'une voie ou de moyens de transports plus coûteux que ceux régulièrement choisis ou agréés par l'employeur n'est défrayé par l'entreprise qu'à concurrence des frais occasionnés par la voie ou les moyens régulièrement choisis. S'il use d'une voie ou de transports plus économiques, il ne peut prétendre qu'au remboursement des frais engagés. Les délais de transport ne sont pas compris dans la durée maxima du contrat telle qu'elle est prévue à l'article 31 de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-128