Titre Titre V : Conditions du travail›Chapitre Chapitre V : Des congés et des transports›Sect. Section I : Des congés.
Art. 123
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Le travailleur est libre de prendre son congé dans le pays de son choix, sous réserve des dispositions des articles 124 (par. 3), 125 et 130.
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Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-123