Titre Titre V : Conditions du travail›Chapitre Chapitre IV : Du repos hebdomadaire.
Art. 120
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Le repos hebdomadaire est obligatoire. Il est au minimum de vingt-quatre heures consécutives par semaine. Il a lieu en principe le dimanche. Un arrêté du chef de territoire, pris après avis de la commission consultative du travail, détermine les modalités d'application du paragraphe précédent, notamment les professions pour lesquelles et les conditions dans lesquelles le repos pourra exceptionnellement et pour des motifs nettement établis, soit être donné par roulement ou collectivement d'autres jours que le dimanche, soit être suspendu par compensation des fêtes rituelles ou locales, soit réparti sur une période plus longue que la semaine.
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Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-120