Titre Titre V : Conditions du travail›Chapitre Chapitre III : Du travail des femmes et des enfants.
Art. 119
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inspecteur du travail et des lois sociales peut requérir l'examen des femmes et des enfants par un médecin agréé, en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n'excède pas leurs forces. Cette réquisition est de droit à la demande des intéressés. La femme ou l'enfant ne peut être maintenu dans un emploi ainsi reconnu au-dessus de ses forces et doit être affecté à un emploi convenable. Si cela n'est pas possible, le contrat doit être résolu avec paiement de l'indemnité de préavis.
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Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-119