Titre Titre V : Conditions du travail›Chapitre Chapitre V : Des congés et des transports›Sect. Section II : Voyages et transports.
Art. 131
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de la présente section ne peuvent être un obstacle à l'application de la réglementation sur les conditions d'admission et de séjour des nationaux français et étrangers. Le travailleur a le droit d'exiger le versement en espèces du montant des frais de rapatriement à la charge de l'employeur, dans les limites du cautionnement qu'il justifie avoir versé.
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Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-131