Titre Titre VIII : Des différends du travail›Chapitre Chapitre I : Du différend individuel.
Art. 191
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les deux jours à dater de la réception de la demande, dimanche et jours fériés non compris, le président cite les parties à comparaître dans un délai qui ne peut excéder douze jours, majoré s'il y a lieu des délais de distance fixés dans les conditions prévues à l'article 208. La citation doit contenir les nom et profession du demandeur, l'indication de l'objet de la demande, l'heure et le jour de la comparution. La citation est faite à personne ou domicile par voie d'agent administratif spécialement commis à cet effet. Elle peut valablement être faite par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas d'urgence, elle peut être faite par voie télégraphique.
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Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-191