Titre Titre VIII : Des différends du travail›Chapitre Chapitre I : Du différend individuel.

Art. 194

En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
L'audience est publique, sauf au stade de la conciliation. Le président dirige les débats, interroge et confronte les parties, fait comparaître les témoins cités à la diligence des parties ou par lui-même, dans les formes indiquées à l'article 191. Il procède à l'audition de toute autre personne dont il juge la déposition utile au règlement du différend ; peut procéder ou faire procéder à tous constats ou expertises. La police de la salle d'audience et des débats appartient au président, qui est revêtu des pouvoirs attribués aux juges de paix par les articles 10 et 12 du code de procédure civile.
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legi/LEGITEXT000006068106#art-194

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