Titre Titre VIII : Des différends du travail›Chapitre Chapitre I : Du différend individuel.
Art. 193
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Si, au jour fixé par la convocation, le demandeur ne comparaît pas et ne justifie pas d'un cas de force majeure, la cause est rayée du rôle ; elle ne peut être reprise qu'une seule fois et selon les formes imparties pour la demande primitive, à peine de déchéance. Si le défendeur ne comparaît pas, et ne justifie pas d'un cas de force majeure, ou s'il n'a pas présenté ses moyens sous forme de mémoire, défaut est donné contre lui et le tribunal statue sur le mérite de la demande.
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Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-193