Titre Titre VIII : Des différends du travail›Chapitre Chapitre I : Du différend individuel.
Art. 197
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les parties comparaissent devant le tribunal du travail, il est procédé à une tentative de conciliation. En cas d'accord, un procès-verbal rédigé séance tenante sur le registre des délibérations du tribunal consacre le règlement à l'amiable du litige. Un extrait du procès-verbal de conciliation signé du président et du secrétaire vaut titre exécutoire.
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Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-197