Titre Titre VIII : Des différends du travail›Chapitre Chapitre I : Du différend individuel.

Art. 200

En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Les débats clos, le tribunal délibère immédiatement en secret. Sauf mise en délibéré dont le délai maximum est de quatre jours, le jugement est rédigé sur l'heure et l'audience reprise pour sa lecture ; il doit être motivé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068106#art-200

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil