Titre Titre VIII : Des différends du travail›Chapitre Chapitre I : Du différend individuel.
Art. 204
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Les jugements du tribunal du travail sont définitifs et sans appel, sauf du chef de la compétence, lorsque le chiffre de la demande n'excède pas trente-six mille francs en monnaie métropolitaine. Au-dessus de trente-six mille francs en monnaie métropolitaine, les jugements sont susceptibles d'appel devant la justice de paix à compétence étendue ou le tribunal de première instance.
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Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-204