Titre Titre VIII : Des différends du travail›Chapitre Chapitre I : Du différend individuel.
Art. 206
En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Appel peut être interjeté dans les formes prévues à l'article 190. L'appel est transmis dans la huitaine à la Cour d'appel avec une expédition du jugement et des lettres, mémoires et documents, déposés par les parties en première instance et en appel. L'appel est jugé sur pièces. Toutefois, les parties peuvent demander à être entendues ; en ce cas, la représentation des parties obéit aux règles fixées par l'article 192.
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Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-206