Titre Titre VIII : Des différends du travail›Chapitre Chapitre II : Du différend collectif.
Art. 209
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout différend collectif est immédiatement notifié par les parties à l'inspecteur du travail et des lois sociales, qui intervient pour aider à son règlement. En cas d'échec, il est soumis à la procédure de conciliation. Les différends collectifs du travail sont portés en conciliation devant la commission consultative du travail à la demande de l'une des parties et, à défaut, sur l'initiative de son président. La commission consultative du travail peut, chaque fois qu'elle le juge nécessaire, notamment en raison de l'éloignement, donner délégation à une commission spéciale de conciliation composée d'un nombre égal de représentants d'employeurs et de travailleurs et présidée par l'inspecteur du travail et des lois sociales. Les accords de conciliation signés par les parties sont immédiatement exécutoires.
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Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-209