Titre Titre VIII : Des différends du travail›Chapitre Chapitre II : Du différend collectif.

Art. 214

En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de huit jours, l'expert dresse un rapport motivé de ses investigations. Les conclusions de ce rapport établissent, sous forme de recommandation, un projet de règlement des points en litige. Le rapport et la recommandation finale sont communiqués aux parties dans les vingt-quatre heures. Ils sont publiés, diffusés et traduits dans des conditions qui seront fixées par les arrêtés pris en application de l'article 71 du présent code. Ils sont, dans tous les cas, immédiatement publiés au Journal officiel du territoire.
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legi/LEGITEXT000006068106#art-214

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