Titre Titre VIII : Des différends du travail›Chapitre Chapitre II : Du différend collectif.
Art. 215
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'expiration d'un délai de cinq jours francs, à compter de la notification du rapport aux parties et si aucune de celles-ci n'a manifesté son opposition, la recommandation acquiert force exécutoire. L'opposition, à peine de nullité, est formée, dans le délai ci-dessus indiqué, par lettre recommandée adressée à l'expert lui-même. Le récépissé d'expédition fera foi de la date de formation de l'opposition. La date d'application des dispositions de la recommandation, en cas de silence de celle-ci sur ce point, est celle de l'introduction de la demande de conciliation. Les frais exposés par les experts dans leur mission leur sont remboursés, dans des conditions fixées par un décret du ministre de la France d'outre-mer, sur le budget du territoire ou des territoires intéressés par le conflit.
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Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-215