Titre Titre VIII : Des différends du travail›Chapitre Chapitre II : Du différend collectif.

Art. 218

En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont interdits tout lock-out et toute grève déclenchés avant épuisement des procédures de conciliation et de recommandation ou en violation des dispositions d'un accord de conciliation ou d'une recommandation ayant acquis force exécutoire. Le lock-out ou la grève engagé en contravention des dispositions de la présente loi peut entraîner par sentence de la cour supérieure d'arbitrage : a) Pour les employeurs, le payement aux travailleurs des journées de salaires perdues de ce fait et, pendant une période de deux ans au minimum, l'inéligibilité aux fonctions de membres des chambres de commerce, l'interdiction de faire partie d'une commission consultative du travail et d'un conseil d'arbitrage, de participer, sous une forme quelconque, à une entreprise de travaux ou un marché de fournitures pour le compte de l'Etat, du territoire ou d'une collectivité publique ; b) Pour les travailleurs, la perte du droit à l'indemnité de préavis et aux dommages-intérêts pour rupture de contrat. La grève déclenchée après notification de l'opposition à ce que la recommandation de l'expert acquière force exécutoire n'entraîne pas la rupture du contrat de travail.
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legi/LEGITEXT000006068106#art-218

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