Titre Titre VIII : Des différends du travail›Chapitre Chapitre I : Du différend individuel.
Art. 202
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jugement peut ordonner l'exécution immédiate, nonobstant opposition ou appel et par provision avec dispense de caution jusqu'à une somme qui sera fixée par arrêté du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle, soumis à l'approbation du ministre de la France d'outre-mer. Pour le surplus, l'exécution provisoire peut être ordonnée à charge de fournir caution. Copie du jugement, signée par le président et le secrétaire, doit être remise aux parties sur demande. Mention de cette délivrance, de sa date et de son heure est faite par le secrétaire en marge du jugement.
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Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-202