Titre Titre VIII : Des différends du travail›Chapitre Chapitre I : Du différend individuel.

Art. 199

En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de non-conciliation ou pour la partie contestée de la demande, le tribunal du travail doit retenir l'affaire ; il procède immédiatement à son examen ; aucun renvoi ne peut être prononcé sauf accord des parties, mais le tribunal peut toujours, par jugement motivé, prescrire toutes enquêtes, descentes sur les lieux et toutes mesures d'informations quelconques.
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legi/LEGITEXT000006068106#art-199

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