Titre Titre III : Du contrat de travail›Chapitre Chapitre I : Du contrat de travail individuel›Sect. Section II : De la conclusion ou de l'exécution du contrat.
Art. 33
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Quand il y a engagement à l'essai, il doit être expressément stipulé au contrat. Il ne peut être conclu pour une durée supérieure au délai nécessaire pour mettre à l'épreuve le personnel engagé compte-tenu de la technique et des usages de la profession. Dans tous les cas, l'engagement à l'essai ne peut porter, renouvellement compris, que sur une période maxima de six mois. Pour les travailleurs visés à l'article 94, paragraphe premier, la durée maxima de cette période est portée à un an. Les délais de recrutement et de route ne sont pas compris dans la durée maxima de l'essai. Le rapatriement est dans tous les cas supporté par l'employeur.
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Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-33