Titre Titre III : Du contrat de travail›Chapitre Chapitre I : Du contrat de travail individuel›Sect. Section I : Dispositions d'ensemble.
Art. 29
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrats de travail sont passés librement. Cependant, le chef de territoire, à titre exceptionnel et pour des raisons d'ordre économique ou social, et notamment dans l'intérêt de la santé ou de l'hygiène publique, a la faculté d'interdire ou de limiter certains embauchages dans des régions données, par arrêté pris après avis de la commission consultative du travail et de l'assemblée locale qui pourra déléguer ses pouvoirs à sa commission permanente.
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Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-29