Titre Titre III : Du contrat de travail›Chapitre Chapitre I : Du contrat de travail individuel›Sect. Section I : Dispositions d'ensemble.
Art. 30
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Quels que soient le lieu de la conclusion du contrat et la résidence de l'une ou l'autre partie, tout contrat de travail, conclu pour être exécuté dans l'un des territoires visé à l'article premier, est soumis aux dispositions de la présente loi. Son existence est constatée, sous réserve des stipulations de l'article 32, dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter. La preuve peut être rapportée par tous moyens. Le contrat écrit est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement.
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Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-30