Titre Titre III : Du contrat de travail›Chapitre Chapitre I : Du contrat de travail individuel›Sect. Section II : De la conclusion ou de l'exécution du contrat.
Art. 31
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Le travailleur ne peut engager ses services qu'à temps ou pour un ouvrage déterminé. Pour les travailleurs originaires du territoire, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut excéder deux ans. Cette durée ne pourra, sauf dérogation accordée par le ministre de la France d'outre-mer, excéder trois ans pour les travailleurs non originaires du territoire.
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Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-31