Titre Titre II : Mesures de réorganisation et d'allégement de la sécurité sociale

Art. 20

En vigueur depuis le 15 avr. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux des allocations vieillesse instituées par l'article 19 ci-dessus ne pourra être inférieur à la moitié du taux minimum de l'allocation aux vieux travailleurs salariés instituée par l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945, conformément à l'article 10 modifié de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948.
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legi/LEGITEXT000006068111#art-20

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