Titre Titre IV : Voies et moyens›§ Paragraphe 1er : Impôts et revenus autorisés.
Art. 28
En vigueur depuis le 15 avr. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Les produits et revenus applicables au budget général de l'exercice 1952 sont évalués à la somme de 2.773 milliards de francs, conformément au développement qui en est donné dans l'état B annexé à la présente loi. Cette évaluation tient compte : A concurrence de 60 milliards de francs des plus-values à provenir de la mise en application du plan de lutte contre la fraude fiscale ; A concurrence de 30 milliards de francs des plus-values à attendre d'amélioration dans l'exactitude des déclarations fiscales ; A concurrence de 58,5 milliards de francs des ressources spécialement affectées à la couverture des charges visées à l'article 4 de l'article ci-dessus, conformément aux dispositions des alinéas 1° à 4° de l'article 18 de la loi n° 50-135 du 31 janvier 1950 qui sont reconduites en 1952.
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Prolegi/LEGITEXT000006068111#art-28