Titre Titre Ier : Dispositions générales relatives à l'exécution du budget de l'exercice 1952
Art. 5
En vigueur depuis le 15 avr. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-après, les découverts autorisés des comptes spéciaux du Trésor sont fixés globalement à 85 milliards de francs, conformément au développement qui en est donné par la loi relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1952.
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Prolegi/LEGITEXT000006068111#art-5