Titre Titre Ier : Dispositions générales relatives à l'exécution du budget de l'exercice 1952
Art. 7
En vigueur depuis le 15 avr. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur les crédits de payement ouverts par les articles 2 (alinéa II) et 4 ci-dessus, une somme de 95 milliards demeure bloquée, ainsi que les autorisations de programme correspondantes. Dans les quinze jours de la promulgation de la présente loi, des décrets pris en conseil des ministres sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, répartiront cette somme entre les chapitres et lignes intéressés. Les crédits de payement et les autorisations de programme ainsi bloqués pourront être libérés en totalité ou en partie par décrets pris en conseil des ministres sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques dans la mesure où les ressources nécessaires auront été dégagées au delà des évaluations qui figurent à la présente loi, soit par voie d'emprunts, soit par la réalisation de plus-values fiscales non compensées par des accroissements de dépenses ou la diminution d'autres ressources budgétaires. Pour parvenir au déblocage prioritaire d'une partie des crédits affectés à la réparation des dommages de guerre (opérations nouvelles), la caisse autonome de la reconstruction sera habilitée à émettre un emprunt de 30 milliards de francs dans le délai de six semaines à compter de la promulgation de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006068111#art-7