Titre Titre Ier : Dispositions générales relatives à l'exécution du budget de l'exercice 1952
Art. 6
En vigueur depuis le 15 avr. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les quinze jours qui suivront la promulgation de la présente loi, des décrets pris en conseil des ministres, sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, opéreront sur les dépenses et découverts visés aux articles 2 à 5 ci-dessus des abattements dont le montant total ne sera pas inférieur à 110 milliards de francs, et annuleront, le cas échéant, les autorisations de programme correspondant aux crédits de payement ainsi retirés. Ces décrets pourront en tant que de besoin suspendre ou différer jusqu'au 31 décembre 1952 au plus tard l'effet de toute disposition législative ou réglementaire obligeant l'Etat au versement de prestations, participations, ristournes ou subventions.
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Prolegi/LEGITEXT000006068111#art-6