Titre Titre VI : Dispositions financières›Chapitre Chapitre V : Dispositions relatives aux personnels.

Art. 41

En vigueur depuis le 12 juil. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'aux dates qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard au 1er janvier 1968, les collectivités publiques et établissements publics intéressés ci-après désignés contribueront aux dépenses résultant de l'application des articles 22 et 23 de la présente loi, dans les conditions suivantes : La ville de Paris et le département de la Seine verseront à l'Etat une contribution égale, en ce qui concerne les personnels en fonction à la préfecture de la Seine, aux trois cinquièmes de la dépense totale entraînée par leur rémunération et, en ce qui concerne les personnels administratifs en fonction à la préfecture de police, à la moitié de cette même dépense ; L'administration générale de l'assistance publique à Paris et le Crédit municipal de Paris, ainsi que les autres établissements publics éventuellement intéressés, verseront à l'Etat une contribution égale à la totalité de la dépense entraînée par la rémunération des personnels mis à leur disposition.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068249#art-41

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil