Titre Titre VI : Dispositions financières›Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux travaux d'intérêt général.

Art. 37

En vigueur depuis le 12 juil. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la loi de finances ayant donné un caractère prioritaire à des travaux d'intérêt général concernant la région parisienne détermine la part de l'Etat, du district et des collectivités locales dans le financement de ces travaux, les crédits nécessaires à la part de financement incombant au district peuvent être inscrits d'office à son budget, par décret contresigné par le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Economie et des Finances si le conseil d'administration du district, à l'issue de deux délibérations successives, ne les a pas votés. L'autorité de tutelle dispose des pouvoirs nécessaires pour assurer l'équilibre de ce budget en réduisant, en tant que de besoin, les dépenses du district au plafond de ses recettes, et sans que les impôts et taxes perçus par les collectivités locales soient modifiés par voie d'autorité. A défaut d'entente les différentes collectivités locales intéressées par ces opérations, le district peut être chargé par décret en Conseil d'Etat de leur réalisation. Il peut, dans ce cas, et dans les mêmes formes, être autorisé à utiliser, nonobstant toutes dispositions législatives contraires, le domaine public des départements et des communes.
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legi/LEGITEXT000006068249#art-37

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