Titre Titre VI : Dispositions financières›Chapitre Chapitre V : Dispositions relatives aux personnels.
Art. 42
En vigueur depuis le 12 juil. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Un décret déterminera les modalités suivant lesquelles les collectivités et établissements publics visés à l'article 41 de la présente loi continueront, à titre transitoire, à contribuer dans les mêmes conditions qu'antérieurement aux dépenses résultant du maintien à la charge de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des pensions de retraites des personnels ayant occupé les emplois des agents devenus fonctionnaires de l'Etat par application des articles 22, 23, 26 et 30 de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006068249#art-42